De l’intérêt de bien rédiger les contrats intra-groupes

Très fréquemment la mise en œuvre de politique d’une politique de prix de transfert nécessite des ajustements, mensuels, trimestriels ou de fin d’année. Ces ajustements sont notamment pratiqués quand les prix de transfert sont établis à partir de données prévisionnelles ou/et que la méthode utilisée est une méthode de marge nette.

Ainsi, lorsque qu’une politique prévoit l’attribution d’une marge nette de 2% pour la filiale de distribution, le prix de transfert ne peut être déterminé qu’à l’issue de l’exercice.

Dans l’intervalle, il aura fallu appliquer un prix de transfert aux marchandises facturées. Un ajustement devra donc être pratiqué pour parvenir à la marge nette attendue de 2%.

 Outre les problématiques douanières, la mécanique d’ajustement peut avoir des incidences fâcheuses.

Prenons le cas d’un groupe dont la politique consiste à attribuer à la filiale de distribution située en France, une rémunération nette (Méthode Transactionnelle de la Marge Nette). Les marchandises sont facturées tout au long de l’exercice pour leur prix de vente au client final. En fin d’année, le distributeur perçoit de son fournisseur une somme correspondante à ses charges d’exploitation assorties d’une marge proportionnelle au chiffre d’affaires.

Dans ce cas, à défaut de prendre soin de rédiger correctement le contrat entre le fournisseur et le distributeur, l’administration pourrait voir dans cet ajustement une subvention pour complément de prix. Subvention qui conformément à l’article. 266, 1-a du CGI, rentre dans la base d’imposition à la TVA des ventes aux clients finaux.

En effet, s’inspirant des critères dégagés par la CJCE (CJCE 22-11-2001 aff. 184/00 : RJF 2/02 n° 250 ; CJCE 15-7-2004 aff. 144/02, 381/01, 463/02 et 495/01 : RJF 11/04 n° 1214), l’administration a défini les « subventions directement liées au prix » comme celles répondant aux conditions cumulatives suivantes :

1) La subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation.

Au cas présent, elle est bien versée par un tiers (le fournisseur)

2) La subvention constitue la contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services. Le principe du versement de la subvention doit exister en droit ou en fait avant l’intervention du fait générateur des opérations dont elle constitue la contrepartie. En outre le prix du bien ou du service doit être déterminé, quant à son principe, au plus tard au moment du fait générateur. Il doit exister une relation entre la décision de la partie versante d’octroyer la subvention et la diminution des prix pratiqués par le bénéficiaire. Cette relation, qui résulte de l’intention des parties, doit apparaître de manière non équivoque au terme d’une analyse au cas par cas des circonstances qui sont à l’origine du versement de la subvention. Il n’est cependant pas nécessaire que le montant de la subvention corresponde strictement à la diminution du prix du bien ou du service. Il suffit que le rapport entre celle-ci et la subvention, qui peut présenter un caractère forfaitaire, soit significatif.

Au cas présent, si le contrat prévoit que la filiale perçoit un ajustement en fin d’année tenant compte du prix de vente des produits au client final, ce critère pourrait être regardé comme satisfait.

3) La subvention permet au client de payer un prix inférieur au prix du marché, ou, à défaut, au prix de revient.

Au cas particulier, si la société est en pénétration de marché, elle est susceptible de pratiquer des prix inférieurs à ceux de la concurrence. En outre, en tenant compte des frais accessoires (transport) le distributeur peut être amené à vendre ses produits pour un prix inférieur à leur prix de revient (marge brute négative).

Certains optimistes soutiendront qu’une telle analyse ne saurait prospérer. Néanmoins l’expérience montre à ce jour qu’elle prospère jusqu’au stade du précontentieux et ce après avoir conquis tous les niveaux de recours.

Certains pessimistes soutiendront quant à eux que l’administration pourrait aller plus loin en rectifiant également par la suite les prix de transfert, le rappel de TVA constituant une charge, le bénéfice devient insuffisant ! Une histoire sans fin puisque l’ajustement attendu serait également soumis à TVA, sans s’étendre sur l’incidence en taxe professionnelle (calcul de valeur ajoutée).

Mieux vaut prévenir que guérir.

Doubler l’expertise prix de transfert d’une expertise fiscale lors de la rédaction des contrats intra-groupe permettra de limiter les mauvaises surprises.

 

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