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Le Conseil d’Etat juge trop simpliste la théorie de l’entrepreneur principal 
CE 04/10/21 n°44133 SKF HOLDING France

Dans le domaine des prix de transfert, l’entrepreneur principal peut être défini comme l’entreprise qui assume les risques principaux (qu’ils se concrétisent ou non) et qui prend les décisions stratégiques. En général, elle possède également les immobilisations incorporelles clés (marques, brevets, savoir-faire…) et supporte les dépenses y afférentes (recherche et développement, gestion des marques et de la publicité).

Cette notion est importante pour la détermination des prix intra-groupe, car l’entrepreneur principal est sensé recevoir la rémunération résiduelle, c’est-à-dire le bénéfice (ou les pertes) restant une fois que toutes les entités ont été justement rétribuées…c’est du moins la doctrine de l’administration fiscale.[1]

La société RKS (Société mère intégrante SKF Holding France) a une activité de fabrication de roulements sur mesure de très grandes dimensions à destination de l’industrie civile et militaire.

RKS dégageant des pertes significatives (marge nette/CA : -10,46% en 2009 et de -21,87% en 2010), l’administration fiscal remet en cause la politique de prix de transfert avec les sociétés de distribution du groupe.

Considérant que RKS avait une activité de simple producteur, le service vérificateur applique la méthode transactionnelle de marges nettes (MTMN).

A partir de l’analyse de huit entreprises indépendantes exerçant dans des domaines d’activité voisins, elle a évalué le taux de marge de pleine concurrence à 2,33% en 2009 et 2,62% en 2010. [2]

Pour sa défense, SKF Holding France fait valoir que sa filiale avait un rôle fonctionnel plus important que celui d’une simple unité de production, rôle lui permettant d’assumer un risque de développement et un risque commercial, risque qui, sur la période vérifiée, se traduisait par des pertes.

Mais la Cour Administrative d’Appel de Versailles ne retient pas cet argument et annule le jugement du TA de Montreuil qui avait donné raison à la société.

Elle considère en effet que la société n’a pas le statut  » d’entrepreneur principal  » au sein du groupe SKF et que les pertes ne sont pas justifiées par la réalisation d’un risque dès lors que le résultat consolidé du groupe SKF, toutes activités confondues, se situait dans le même temps entre 6 et 14%, que les achats de matières premières de la société avaient été stables et que ses ventes n’avaient pas subi de baisse en volume sauf en ce qui concerne les éoliennes.

Mais le Conseil d’Etat casse l’arrêt et le renvoi.

Il retient en premier lieu l’idée selon laquelle pour qu’une société puisse assumer un risque économique (et donc faire des pertes) il faut qu’elle dispose de fonctions de contrôle et d’atténuation effectives de ce risque ainsi que de la capacité financière de l’assumer.

Nous sommes donc en droite ligne avec les recommandations de l’OCDE dans le Rapport BEPS (Actions 8-10).

Toutefois le Conseil d’Etat sanctionne l’approche binaire de la CAA  faisant valoir qu’il convenait de rechercher si la position fonctionnelle de la société au sein du groupe lui donnait vocation à porter les risques spécifiques qu’elle invoquait, à savoir, d’une part, des risques stratégiques liés au choix de développer de nouveaux produits, et, d’autre part, des risques opérationnels liés à l’efficacité des processus de production.
De plus la Cour n’avait pas répondu à l’argumentation de SKF Holding France qui faisait valoir que les pertes de RKS étaient le résultat de son choix de réorienter son unique activité vers le secteur de l’éolien.

Contrebalançant la précédente décision du Conseil d’Etat en matière de prix de transfert (CE 23/11/20 N° 425577 – FERRAGAMO France), cette nouvelle décision, invite à bannir toute approche manichéenne de la théorie de l’entrepreneur principal.

Il n’y a donc pas au sein des groupes d’un côté l’entrepreneur principal qui a vocation à assumer les pertes et récolter les surprofits, et de l’autre les simples producteurs, distributeurs, ou centres de recherches qui n’ayant que des fonctions limitées n’ont pas à assumer de pertes et n’ont vocation qu’à percevoir une rémunération limitée.

Il restera à la Cour Administrative d’Appel de Versailles à déterminer si RKS avait les fonctions de contrôle et d’atténuation effectives des risques dont elle a supporté le coût ainsi que de la capacité financière de l’assumer, et dans quelle mesure.

La question n’est certainement pas évidente.

Elle invitera immanquablement à s’interroger sur l’attribution de la charge de la preuve.

Elle invitera également à s’interroger sur la pertinence de la méthode MTMN.

N’est-il pas en effet paradoxale, que l’administration pour déterminer une rémunération de routine censée être celle d’une entreprise qui n’aurait pas les fonctions et les moyens pour assumer certains risques, retiennent des entreprises indépendantes lesquelles ont nécessairement les fonctions de contrôle et d’atténuation effectives de tous leurs risques et, jusqu’à preuve du contraire, la capacité financière de les assumer.


[1] BOI-BIC-BASE-80-10-10

[2] Commentaire sur l’application de la MTMN  https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/40561079.pdf

Pertes de démarrage

 Les coûts de flagship store incombent à l’entrepreneur principal et non à la filiale de distribution

(CE, 23 novembre 2020 , n° 425577, Sté Ferragamo France)

Dans le secteur de la mode et du luxe nombreux sont les groupes internationaux recherchant une implantation en France, voire l’ouverture d’un flagship store.

La conquête du marché français ou européen suppose l’engagement d’investissements parfois très conséquents (Publicité, force de vente, emplacements commerciaux etc…).

Dans ce cadre, il est fréquent que ces frais de démarrage soient en tout ou partie supportés par la filiale de distribution locale.

Conformément aux règles OCDE[1], l’administration fiscale reconnait qu’une société de distribution peut alors accuser des pertes pendant sa phase de pénétration de marché.

Toutefois, si cette phase de pénétration de marché est trop longue ou les investissements trop couteux, elle peut faire valoir que la prise en charge des investissements incombe à la tête du groupe propriétaire de la marque.

Le Conseil d’Etat, à l’encontre des décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel de Paris[2] donne son aval à cette approche qui permet au fisc de rectifier les résultats déclarés en France.

Dans cette affaire Ferragamo, entreprise italienne de chaussures de luxe créée en 1928 à Florence par Salvatore Ferragamo, a entrepris de partir à la conquête du marché français.

Dans le cadre de son développement, la filiale de distribution française créée en 1992, va supporter des pertes jusqu’en 2009.

Toutefois, alors que sans changer de politique de prix de transfert la filiale française commençait à dégager des bénéfices, l’administration a réussi à remettre en cause cette politique en montrant que le montant des salaires et charges externes de la structure de 2005 à 2010, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, était sensiblement supérieur à celui des entreprises comparables » indépendantes « , sans que ce surcroît de charges ne soit entièrement compensé par un niveau de marge brute plus important que celui des comparables .

Le juge a en effet considéré que les dépenses visaient à accroître, sur un marché stratégique dans le domaine du luxe, la valeur de la marque italienne qui n’avait pas encore la même notoriété que ses concurrents directs. Ces dépenses incombent donc au propriétaire de la marque.

Bien que tel ne semble pas avoir été le cas pour FERRAGAMO France, une telle approche peut conduire l’administration fiscale, non seulement à remettre en cause les résultats dégagés sur la période vérifiée, mais également remettre en cause les déficits antérieurs.

De plus dans la pratique, la mise en œuvre des rectifications par l’administration est souvent extrêmement simple, voire simpliste.

Après avoir procédé à une analyse fonctionnelle des entités impliquées, l’administration met en évidence que la filiale de distribution assume des fonctions et des risques limités, qu’elle n’est pas à l’origine des décisions stratégiques relatives au développement du groupe en France ou en Europe, autrement dit qu’elle n’est pas l’entrepreneur principal.

Elle fait alors valoir que sa rémunération doit être déterminée selon la méthode transactionnelle de la marge nette conduisant généralement un résultat d’exploitation représentant entre 2 et 3 % du chiffre d’affaires.

Restera à voir si le juge suit l’administration fiscale en dehors du domaine du luxe, dans des secteurs où l’implantation en France n’a pas pour objet le développement de la valeur de la marque à travers un flagship store, mais simplement le développement d’une activité de vente.

L’administration fiscale lui fera-t-elle admettre que l’implantation en France vise à tester le marché européen en lançant des magasins pilotes[3] sans véritable espoir de rentabilité pour la tête de pont ?


[1] « Des pertes récurrentes intervenues pendant une période raisonnable peuvent se justifier par une stratégie commerciale consistant à fixer les prix à un niveau particulièrement bas en vue de pénétrer un marché ou d’accroitre les bénéfices à long-terme » (Rapport OCDE paragraphe 1.131).

[2] CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/09/2018, 17PA02617, Inédit au recueil Lebon

[3] Selon une chronique de Franck Gintrand (Institut des territoires) de fin 2016, le développement massif des enseignes étrangères en France serait lié à la nature du marché français, mature et équilibré, souvent présenté comme un bon test d’entrée sur le marché européen avantagé par une région capitale, l’Ile-de-France, représentant un bassin de consommation sans équivalent sur le continent, idéal pour le lancement de magasins pilotes.

L’OCDE lance une consultation publique  pour le réexamen de la déclaration pays par pays encore appelé Country By Country Report  ou CBCR (Action 13 du BEPS).

En matière de documentation des prix de transfert, l’action 13 du BEPS établit une approche normalisée à trois niveaux  comprenant :
– un fichier principal (Master File) contenant des informations générales concernant les activités et la politique de prix de transfert du groupe ;
– un fichier local (Local File) contenant des renseignements détaillés sur les prix de transfert spécifiques pour chaque pays;

– une déclaration pays par pays indiquant chaque année et pour pays d’implantation du groupe, le montant de son chiffre d’affaires, ses bénéfices avant impôts, les impôts sur les bénéfices acquittés ou dus, et d’autres informations permettant d’évaluer les risques de transfert de bénéfice.

En France, la déclaration pays par pays prévue par  l’article 223 quinquies C du Code Général des Impôts vise les groupes réalisant un chiffre d’affaires annuel consolidé supérieur ou égal à 750 millions d’euros.

Le document de consultation pour commentaires du public est disponible jusqu’au 6 mars.

Le Country by Country Report français censuré par le Conseil constitutionnel

Dans le cadre du projet BEPS , il avait été adopté  un nouvel article 223 quinquies C du CGI obligeant les entreprises réalisant un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur ou égal à 750 millions d’euros de déposer une déclaration pays par pays destinée à faciliter le contrôle des prix de transfert, comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités.

Le Conseil constitutionnel dans sa  décision 2016-741 DC du 8 décembre 2016 retient que l’obligation de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux correspondant à leur activité pays par pays est de nature à permettre notamment aux concurrents, d’identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale.

Une telle obligation induit donc une atteinte à la liberté d’entreprendre manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Par conséquent, le paragraphe I de l’article 137 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l’économie a été déclaré contraire  à la Constitution. Le Country by Country Report (CBCR) français se trouve donc censuré.

Déclaration relative à la politique de prix de transfert – Comment remplir le formulaire n°2257 ?

Une politique de prix de transfert peut reposer sur l’utilisation de plusieurs méthodes pour un même nature de transaction (ex : ventes). En effet, le choix de la méthode résulte normalement pour chaque transaction d’une analyse des fonctions et des risques et de la disponibilité de comparables. Il y a par exemple des différences significatives entre la vente de produits finis, celle de produits semi-finis ou encore celle de composants ou matériaux. Le prix de vente de produits finis pourra par exemple être déterminé par l’application du prix de revente minoré (Resale Less), celui des produits  semi-finis pourra découler d’une méthode de prix majoré (Cost Plus) et celui de composants pourra être déterminé à partir des prix comparables (CUP).

La multiplicité des méthodes pourra également résulter d’une répartition des fonctions et des risques différentes d’une transaction à l’autre (R&D, marketing etc…).

La version papier du formulaire n° 2257 permettra de cocher plusieurs cases indiquant les méthodes appliquées, mais le formulaire TDFC n’offre pas cette possibilité.

Il est alors possible,

Soit de désigner la méthode principale pour le type de transaction, c’est-à-dire la méthode principale pour le flux le plus importante,

Soit de cocher la colonne (12) « Autres méthodes » et décrire de façon synthétique, les autres méthodes dans le cadre « Activité de la société déclarante » (14). (Bien que cette case vise normalement les méthodes atypiques.)

Soit de procéder comme l’année dernière en cas de multiplicité de pays c’est-à-dire en complétant les informations relatives aux méthodes utilisées via une annexe libre, dans laquelle on reprendra toutes les informations de la ligne.

La première solution est assurément la plus simple et donc la meilleure.

COST Plus : Faut-il déduire les subventions des coûts de R&D ?

CAA Versailles 11-10-2016 n° 14VE02651

Dans cette affaire l’administration fiscale française reprochait à Philips France d’avoir minoré ses prix de transfert en déduisant des coûts de R&D qu’elle devait refacturer avec une marge de 10%  à sa société sœur KPE NV les subventions qu’elle perçu au titre de ses activités de recherche.

Il est intéressant de relever que l’administration ne contestait ni la méthode utilisée ni la marge appliquée.

La rectification reposait notamment sur deux arguments

1 – Le contrat de prestation de R&D ne prévoyait pas explicitement que les subventions reçues devaient venir en déduction des coûts

2 – Une analyse de transactions comparables montre que de telles subventions ne sont pas normalement déduites.

Le TA de Montreuil (TA Montreuil, 1re ch., 1er juill. 2014, n° 1206254, SAS Philips France) avait suivi l’administration en considérant que les stipulations du contrat-cadre précité ne justifiait pas cette déduction, celles-ci indiquant que « les coûts nets relatifs aux activités de recherche supportés par la SAS Philips France sont refacturés à la société KPE NV augmentés d’une marge de 10 % tenant compte des prix du marché et des risques supportés et qu’en contrepartie, la propriété des droits incorporels qui résultent des activités de recherche réalisées par la SAS Philips France est transférée à la société KPE NV ».

Il considérait que l’administration avait établit que la société KPE NV, qui a indirectement profité de la subvention publique, a bénéficié d’un avantage de la part de la SAS Philips France, laquelle est dès lors présumée avoir réalisé, un transfert de bénéfices.

Et qu’il incombait à la SAS Philips France de prouver que ce transfert comportait une contrepartie au moins égale à l’avantage ainsi procuré.

Mais la cour administrative d’appel ne retient manifestement pas ce premier argument et se reporte ainsi sur le deuxième argument : l’analyse des transactions comparables.

Argument qu’il écarte sans équivoque en retenant qu’en tout état de cause les entités comparables ne sont pas indépendantes.

Ce qu’il faut retenir :

1 –Il faut attacher une attention particulière à la rédaction des contrats intra-groupe.

Si le contrat Philips avait prévu  que les subventions venaient en réduction des coûts, le jugement du TA aurait été défavorable à l’administration. Mais si ce contrat avait intégré un détail des coûts à prendre en compte sans faire apparaître la déduction éventuelle de subvention, il n’est pas exclu que la CAA aurait suivi l’administration sans se préoccuper des comparables.

2 – La facturation de prestation de R&D en cost + 10% est généralement admise comme un standard. La question de la déduction des subventions et notamment du CIR oppose souvent l’administration aux entreprises, mais le juge ramène cette question sur le seul terrain autorisé, celui de l’analyse de comparabilité. Cette déduction est par ailleurs explicitement prévue par certaines réglementations et notamment celle des Pays-Bas (Transfert Pricing Decree, nov. 26, 2013, IFZ 2013/184M, art. 13).

3 – L’administration fiscale française est souvent perdante sur le terrain des comparables (Cf : CE 7-11-2005 n° 266436 et 266438 – Cap Gemini ; CAA Paris 25-6-2008 n° 06-2841, Sté Novartis Groupe France SA ; CAA Versailles, 5-12-2011 n° 10VE02491, SAS Unilever ; CAA Versailles 5-5-2009 n° 08VE02411, Man et Camion Bus).

Ce n’est pas nécessairement une bonne chose, car une situation trop déséquilibré conduira nécessairement à réviser les règles du jeu avec un effet de balancier au détriment des entreprises.

OECD – BEPS Action 7: New Discussion Draft released

On July 4 2016, the OECD released a discussion draft on Action 7 (“preventing artificial avoidance of PE   status”) of the BEPS Action Plan in order to develop additional Guidance on the issue of allocation of profits  to permanent establishments (PEs)
 This discussion draft includes selected questions on the allocation of profits on the following cases:

a) dependent agent PEs, including those created through commissionaire and similar arrangements; and

b) warehouses as fixed places of business PEs.

 The deadline to provide comments on the Discussion Draft was set for September 5, 2016.

 A Public Consultation is scheduled for October 11 and 12, 2016 in Paris.
Discussion Draft: Link

OECD – BEPS Actions 8 – 10: New Discussion Draft Released

  On July 4, 2016, the OECD released a new Discussion Draft on Actions 8 – 10 (“assure that transfer pricing  outcomes are in line with value creation”) of the BEPS Action Plan.
Public comments are invited on this Discussion Draft which deals with the clarification on the guidance on  the transactional profit split method. In particular, the Discussion Draft develops two different methodologies to splitting profits: transactional  profit splits of actual profits and transactional profit splits of anticipated profits. The Document also proposes further draft guidance on the correct application of transactional profit split  methods.
Deadline to provide Comments: September 5, 2016.
A Public Cosultation is scheduled for October 11, 12, 2016 in Paris.
Discussion Draft: Link

OECD BEPS – Public review of BEPS Conforming Changes to Chapter IX of the OECD Transfer

Pricing Guidelines (Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings)
On July 4, 2016 the OECD released a document for Public Review inviting interested stakeholders to review  the conforming changes to Chapter IX of the OECD Transfer Pricing Guidelines, “Transfer Pricing Aspects of  Business Restructurings”.

The conforming changes to Chapter IX found in the document have been agreed by Working Party No. 6 of  the Committee on Fiscal Affairs and they will be included in a new internal version of the Guidelines which  are expected to be finalized by the end of 2016.
The main purpose of the changes carried out is to:

a) align the existing general guidance in Chapter IX on risk and recognition of controlled transactions with the guidance contained in the revised Chapter I resulting from the 2015 BEPS Reports;

b) refine the existing guidance in Chapter IX with the updates carried out to the rest of the Guidelines in  connection with the 2015 BEPS Reports.

Deadline to provide Comments: August 16, 2016.
Document for Public Review: Link

BEPS – Country by Country Reporting implementation: US

On June 29, 2016, the IRS released its final regulations (TD 9773) on annual country-by-country (CbC) reporting.

New Provisions: Link

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FRANCE – Documentation Prix de Transfert

Le projet de loi de finances pour 2015 adopté par l’assemblée nationale le 18 novembre en première lecture prévoit que :

Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure de fournir ou compléter la documentation prix de transfert serait sanctionné, par une amende égale à 0,5 % du montant des transactions visées par la mise en demeure ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, 5 % du transfert indirect de bénéfice. Le montant minimum de l’amende reste fixé à 10 000 €.

La Commission communique les travaux menés depuis deux ans par le forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert (FCPT) sur les ajustements secondaires, les ajustements compensatoires et la  gestion du risque dans le cadre des prix de transfert . COM(2014) 315 final 

Qu’est ce qu’un ajustement secondaire ?

 Certaines administrations fiscales quand elles  procèdent à une rectification des intra-groupe,  considèrent que le transfert de bénéfice à l’étranger constitue une distribution occulte (9 Etats membres de l’UE retiennent cette la approche) . Les plus zélées, à savoir La France et la Bulgarie, considèrent que cette distribution ne peut bénéficier  de la Directive Mère-filiales (DMF). Une retenue à la source est donc appliquée dans les limites toutefois du droit conventionnel.

Sous certaines conditions, il sera possible d’obtenir le dégrèvement de la retenue à la source l’imposition en rapatriant le bénéfice transféré.

Le FCPT fait quelques recommandations afin de faciliter la neutralisation effectif de la double imposition en présence de d’ajustement secondaire.

 

Qu’est ce qu’un ajustement compensatoire ?

Dans certains états les entreprises déclarent un résultat fiscal prenant en compte des prix de transfert répondant au principe de pleine concurrence sans que ce prix ne soit appliqué de façon effective.

Sur ce point le FCPT recommande notamment une symétrie des positions, pour éviter des doubles impositions ou non-impositions.

Gestion du risque dans les prix de transfert
S’agissant de la gestion du risque, les recommandations du FCPT portent essentiellement sur la nécessité pour les administrations fiscales de proportionner aux risques de transfert de bénéfice, les moyens qu’elles mettent en oeuvre et les sollicitations des contribuables pour vérifier les prix de transfert  et donc au préalable de définir les critères d’évaluation du risque en la matière.

Le Sénat suit l’Assemblée Nationale sur l’obligation de transmission de la documentation prix de transfert (dans les six mois du dépôt de la liasse fiscale) mais maintient l’obligation de production en cours de contrôle telle que visée par l’article  L. 13 AA du LPF.

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2012-2013/690/Amdt_COM-95.html

Publication du rapport de l’IGF sur le contrôle des prix de transfert : 

Mission de comparaison internationales sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra-groupe

Organisation des flux intra-groupe : attention à la présomption de transfert indirect de bénéfices ! 

CAA Nantes, 27 janvier 2011, n°09NT02003, 1ère ch., SA Groupe Grimaud La Corbière

 

MESURES DE SIMPLIFICATION DES PRIX DE TRANSFERT

  En 2010 L’OCDE a lancé un projet sur les mesures de simplification de la gestion des prix de transfert.

 27 états ont indiqué avoir mis en place des procédures de simplification en place. Au total 58 dispositifs ont été identifiés.

 Un document contenant les conclusions principales de l’étude  et les commentaires du secteur privé sont diffusés sur le site de l’OCDE.

  Cinq axes de simplification ont été analysés :

  •  Exemption de règles ou d’ajustement  de prix de transfert ;
  •  Régime de protection (safe harbour rule) notamment s’agissant des intervalles de pleine concurrence et des taux d’intérêt ;
  • Exemption ou simplification de documentation prix de transfert ;
  •  Exemption ou assouplissement de pénalités ;
  •  Procédure simplifiée d’Accord Préalable sur les Prix de Transfert (Advanced Pricing Agrement (APA)

  Les règles anti-sous-capitalisation n’ont pas été considérées comme des mesures de simplification.

 Pour l’essentiel ces mesures s’adressent aux petites et moyennes entreprises ou visent les  transactions de faible enjeu et à faible valeur ajoutée.

 L’Allemagne l’Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne,  l’Estonie, les Etats-Unis, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Mexique, la Norvège,  les Pays-Bas, le Royaume-Uni et ont ainsi déclarés avoir mis en place des mesures de simplification pour les PME.

 L’Australie, l’Autriche, les États-Unis,  le Japon, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas ont par ailleurs indiqués avoir des règles simplifiées pour services à faible valeur ajoutée ou les transactions à faible enjeu.

 En outre, neuf pays ont mis en place des régimes de précaution (détermination forfaitaire  d’intervalle de pleine concurrence et de taux d’intérêt).

 La France considère s’inscrire dans deux catégories de mesure : la documentation et les accords préalables en matière de prix de transfert.

 S’agissant des accords préalables en matière de prix de transfert, il existe effectivement non seulement une procédure simplifiée pour les PME, mais également la possibilité d’obtenir un accord unilatéral.

 S’agissant de la documentation des prix de transfert, la mesure de simplification réside sans doute dans la limitation de l’obligation documentaire introduite en 2010 par l’article L 13-AA du Livre des Procédures Fiscales, aux grandes entreprises (CA ou actif brut supérieur à 400 M€) et leurs filiales et actionnaires.

 Il s’agit donc plutôt d’une mesure de non-alourdissement des obligations documentaires pour les PME, plutôt qu’une mesure d’allègement.

 La problématique principale abordée par ce nouveau projet est assurément le développement des régimes de précaution en dépit des réserves exprimées par l’OCDE dans ces principes directeurs (§ 4.123 « Eu égard aux considérations qui précèdent, des régimes, dérogatoires en faveur de certaines, catégories de contribuables pour la détermination des prix de transfert ne sont généralement pas jugés souhaitables et la mise en place de régimes de protection n’est donc pas recommandé. »)

Un des principaux inconvénients de ce type de régime est qu’il peut générer une situation de double imposition. Par exemple, la législation d’un pays peut autoriser l’application simplifiée d’un cost plus 7% pour les services intra-groupe, mais une telle rémunération peut être considérée comme excessive par d’autres états, ce qui va à l’encontre des objectifs de certitude et de simplicité recherchés à l’origine par le contribuable lorsqu’il opte pour le régime de protection. Cependant,  l’étude de l’OCDE relève l’absence d’ouverture de procédure amiable liée aux régimes de protection à ce jour. Les régimes de protection semblent donc constituer une piste sérieuse pour simplifier la vie des groupes internationaux.

 Néanmoins, l’impact budgétaire de ce type de mesure n’étant pas négligeable, le prolongement de la crise économique pourrait avoir raison de l’engouement qu’il suscite.

Auparavant :

Comme chaque année E&Y produit un registre des règles et pratiques en matière de prix de transfert dans plus de 50 pays.

Cliquer pour accéder à 2011_Transfer_pricing_global_reference_guide.pdf

Documentation prix de transfert : les « voeux » de l’administration fiscale

cf : https://prixdetransfert.com/documentation/ 

Nations Unies : dernière session du Comité d’Experts en matière fiscale

La sixième session du Comité d’Experts  de la Coopération Internationale en Matière Fiscale s’est tenue du 18 au 22 octobre à Genève.

L’objectif principal de cette session était de finaliser la mise à jour du Modèle de Convention des Nations Unies concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement.

Etablissement stable et prix de transfert étaient également à l’ordre du jour avec en particulier une discussion sur le manuel pratique à l’attention des pays en développement.

http://www.un.org/esa/ffd/tax/sixthsession/index.htm

 

 

 

Le 2 juillet 2010, le Comité des affaires fiscales a publié un appel à commentaires sur le champ d’un futur projet sur les aspects prix de transfert des incorporels, qui sera confié au Groupe de Travail n°6 sur l’imposition des entreprises multinationales. L’OCDE vient de publier les commentaires reçus. Ces commentaires seront discutés par le Groupe de Travail lors de sa réunion de novembre 2010.

Le Comité des Affaires Fiscales de l’OCDE est sur le point de finaliser ses travaux sur deux projets en matière de prix de transfert que le Conseil de l’OCDE sera invité à approuver fin juillet sous la forme de révisions des Principes applicables en matière de prix de transfert (« les Principes »): la revue de la comparabilité et des méthodes transactionnelles de bénéfices  et le rapport sur les aspects prix de transfert des réorganisations d’entreprises.

 Dans le cadre de ces deux projets, les questions de prix de transfert relatives aux incorporels ont été identifiées comme une problématique majeure pour les gouvernements et les contribuables, en l’absence de principes internationaux suffisants concernant en particulier la définition, l’identification et la valorisation des incorporels aux fins des prix de transfert.

 Des indications de l’OCDE sur les aspects prix de transfert des incorporels  se trouvent actuellement dans les Principes, en particulier aux chapitres VI et VIII. Des indications complémentaires et mises à jour seront disponibles dans la version révisée des chapitres I-III des Principes et dans le rapport final sur les aspects prix de transfert des réorganisations d’entreprises, une fois ceux-ci approuvés par le Conseil et publiés. Les incorporels font également l’objet de commentaires dans le rapport de juillet 2008 sur l’attribution de bénéfices aux établissements stables et dans le Commentaire de l’Article 12 du modèle de Convention fiscale.

 L’OCDE envisage maintenant de démarrer un nouveau projet sur les aspects prix de transfert  des incorporels qui pourrait aboutir à la révision des chapitres VI et VIII des Principes. Le Groupe de Travail n° 6 du Comité des Affaires Fiscales est encore au stade de la détermination du champ d’un tel projet et souhaite connaître le point de vue des parties intéressées sur :

  • Ce qu’elles considèrent être les questions les plus significatives en pratique en relation avec les aspects prix de transfert des incorporels ;
  • Les problèmes qu’elles identifient éventuellement dans les principes actuels de l’OCDE en la matière ;
  • Les domaines dans lesquelles elles pensent que l’OCDE pourrait utilement mener des travaux complémentaires ; et
  • Le format du produit final de ces travaux.

Les commentaires doivent être adressés avant le 15 septembre 2010 en format Word à Jeffrey Owens, Directeur, CPAF (jeffrey.owens@oecd.org).

Sauf indication contraire au moment de l’envoi des commentaires, ceux-ci pourront être publiés sur le site Internet de l’OCDE.

Certains commentateurs seront invités à rencontrer le Groupe de Travail n° 6 le 9 novembre 2010 à Paris.

 

  Les NCCT (Non-Cooperative Countries and Territories) à la française

 Dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale, la loi de finances rectificatives pour 2009 (publiée au journal officiel du 31 décembre 2009) introduit la notion d’Etat ou Territoires Non Coopératifs (ETNC), version française des NCCT (Non-Cooperative Countries and Territories) définis par l’OCDE (suite…)

laurent.savarin@avodire.fr

http://www.avodire.fr

La Commission des Finances souhaite instaurer une déclaration systématique des prix de transfert

 La Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, présidée par Didier Migaud, a présenté, le 10 septembre 09, les conclusions du rapport sur la lutte contre les paradis fiscaux. Parmi les trente propositions mises en avant par les députés, plusieurs mesures visent directement les prix de transfert :

–        une obligation de déclaration systématique des prix de transfert dans les groupes de sociétés.

–        un plafond général de déductibilité lié au niveau de capitalisation (révision de l’article 212 du CGI) et la non déductibilité des intérêts versés à une société établie dans une juridiction non coopérative dont la liste serait définie par la France.

 –        une présomption de transferts de revenus en cas de non déclaration des prix de transfert avec un territoire non coopératif.

     

On trouvera une synthèse du rapport à :

Cliquer pour accéder à synthese_paradis_fiscaux.pdf

 

Si la volonté politique de mettre fin aux parties de cache-cash est compréhensible, il faut toutefois regretter la confusion persistante entre les prix de transfert et l’évasion fiscale internationale.

Alors que la grande majorité des flux intra-groupe concernent les pays partenaires économiques de la France, le poids d’une obligation de déclaration systématique des prix de transfert, qui pour les grandes entreprises se rajouterait à une obligation de documentation contemporaine, semble disproportionné par rapport à l’objectif recherché.

Une déclaration concernant uniquement les transactions vers les pays non coopératifs serait manifestement plus appropriée.

 

 

 

Satistiques Procédure Amiable

 

 

OCDE Révision des Principes applicables en matière de prix de transfert

Le 9 septembre 2009, l’OCDE a publié pour commentaires du public une proposition de révision des chapitres I-III des Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (ci-après les « Principes »). Ceci fait suite à la publication en mai 2006 d’un document de discussion sur les questions de comparabilité et en janvier 2008 d’un document de discussion sur les méthodes transactionnelles de bénéfices, ainsi qu’aux discussions avec les commentateurs lors d’une consultation de deux jours qui s’est tenue en novembre 2008.

Cette proposition de révision des chapitres I-III des Principes représente une importante mise à jour des lignes directrices existantes sur la comparabilité et les méthodes transactionnelles de bénéfices, lignes directrices qui datent de 1995. Les principales modifications proposées sont les suivantes:

— Hiérarchie des méthodes: Dans les Principes actuels, il y a deux catégories de méthodes de prix de transfert reconnues par l’OCDE: les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions (décrites au chapitre II des Principes) et les méthodes transactionnelles de bénéfices (chapitre III). Les méthodes transactionnelles de bénéfices (méthode transactionnelle de la marge nette et méthode du partage des bénéfices) ont actuellement un statut de dernier ressort, à n’utiliser que dans les cas exceptionnels où il n’y a pas ou pas assez de données disponibles pour se fier uniquement ou de façon générale aux méthodes traditionnelles fondées sur les transactions. Sur la base de l’expérience acquise dans l’application des méthodes transactionnelles de bénéfices depuis 1995, l’OCDE propose de supprimer le caractère exceptionnel et de le remplacer par un critère selon lequel la méthode de prix de transfert sélectionnée devrait être « la plus appropriée aux circonstances du cas d’espèce ». Afin de refléter cette évolution, il est proposé de couvrir toutes les méthodes de prix de transfert dans un seul chapitre, le chapitre II (Partie II pour les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions, Partie III pour les méthodes transactionnelles de bénéfices).

— Analyse de comparabilité: Les indications générales sur l’analyse de comparabilité qui figurent actuellement au chapitre I des Principes ont été mises à jour et complétées par un nouveau chapitre III comportant des propositions d’indications détaillées sur les analyses de comparabilité.

— Conseils pour l’application des méthodes transactionnelles de bénéfices: De nouvelles indications pour l’application de ces méthodes ont été rédigées et proposées dans la Partie III du chapitre II.

— Annexes: Trois nouvelles Annexes ont été rédigées, comportant des illustrations pratiques de l’application des méthodes transactionnelles de bénéfices et un exemple d’ajustement du fonds de roulement pour améliorer la comparabilité.

Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs commentaires avant le 9 janvier 2010 (en format Word uniquement) à Jeffrey Owens, Directeur, CPAF (jeffrey.owens@oecd.org).

 

 

Services intra-groupe et management fees : travaux du JTPF

 

 

Documentation Prix de Transfert : les années se suivent…

 Selon La Tribune, l’administration fiscale reviendrait à la charge, pour instaurer une véritable obligation documentaire en matière de prix de transfert conformément aux recommandations de la Commission Européenne.

L’an passé certains avaient cru voir apparaître dans le projet de Loi de Finances Rectificative un article L13 AA du LPF instituant cette obligation de documentation. En réalité, contexte économique aidant, le texte n’est resté qu’à l’état de projet.

Dans ce projet, l’article 1735 quater du code général des impôts (nouvel article) prévoyait que :  « Le défaut de production ou la production incomplète de la documentation exigée en vertu de l’article L.13 AA du livre des procédures fiscales, dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des montants des bénéfices transférés au sens de l’article 57 du code général des impôts, pour chaque exercice couvert par la vérification de comptabilité, et au minimum de 50.000 € par exercice. »

La nouvelle mouture ramènerait à 10 000 € l’amende minimale applicable.

En outre, selon ce journal, l’obligation documentaire s’imposerait à compter du 1er janvier 2010 aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède 400 millions d’euros.

Néanmoins, le projet d’origine visant les entreprises excédant les seuils PME, ou dépendant d’entreprises excédant ces seuils, il est probable que l’obligation soit ensuite étendue à l’ensemble de ces entreprises.

A ce jour, selon l’Observatoire des politiques budgétaires et fiscales d’Ernst & Young, 17 pays de la zone OCDE ont mis en place des obligations documentaires standardisées, et dans 14 pays des sanctions pour manquement aux obligations documentaires sont constatées. (Pour plus d’informations cf Les fiches pays de l’OCDE ).

  

 

Arrêt Novartis Groupe France : Faut-il continuer à négocier les rectifications en matière de prix de transfert ? (Cf Onglet Contrôle)

  

Précédemment :

 Prix de transfert et restructurations :

L’OCDE a publié la version française de son projet de texte : http://www.oecd.org/dataoecd/31/58/41419727.pdf

 

Documentation Prix de transfert :

Ce projet a été présenté lors d’une conférence sur la mobilité à l’international des personnes physiques et des personnes morales, organisée par l’IACF le 1er décembre 2008.

En attendant une fiche technique sur le sujet , voici le projet de texte relatif à l’instauration d’une obligation documentaire en matière de prix de transfert et le projet de Bulletin Officiel des Impôts précisant les modalités d’application.

  

Prix de transfert et restructurations intra-groupe

L’OCDE  lance un appel à commentaires sur son projet de rapport relatif aux aspects prix de transfert des restructurations d’entreprises (http://www.oecd.org/dataoecd/59/40/41346644.pdf en anglais), sujet complexe aux enjeux financiers très importants notamment en Europe suite à la délocalisation de certains grands groupes en Suisse, en Irlande et autres pays où l’herbe est plus verte qu’ailleurs.

 Ce rapport aborde quatre grands thèmes :

 1. Principes d’allocation des risques entre parties liées.

2. Rémunération de pleine concurrence pour la restructuration elle-même, notamment au titre du transfert des fonctions et/ou des risques et/ou de la rupture des relations commerciales.

3. Application du principe de pleine concurrence aux transactions après restructuration.

4. Circonstances exceptionnelles dans lesquelles une administration fiscale pourrait refuser de reconnaître une transaction ou une structure adoptée par un contribuable. (Cf notamment paragraphes 1.36-1.41 du Rapport OCDE de 1995).

 Les commentaires doivent être envoyés avant le 19 février 2009 à jeffrey.owens@oecd.org.

 

Mise à jour 2008 du modèle de Convention Fiscale

Le nouveau modèle de convention fiscal introduit un mécanisme d’arbitrage en cas d’échec de la procédure amiable qui se rapproche ainsi de la procédure d’arbitrage pour les Etats Membres de l’UE (plus de précisions dans la fiche Procédures Amiables et d’Arbitrage).

 

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