Le Tribunal administratif de Melun juge que la seule constatation d’un résultat négatif ne suffit pas à caractériser un transfert indirect de bénéfices au sein d’un groupe international (TA Melun, 18 juillet 2025, n°2107480).
Rappel du cadre juridique
L’article 57 du CGI autorise l’administration à réintégrer dans le résultat imposable d’une entreprise française les bénéfices transférés à une société étrangère liée. Deux conditions doivent toutefois être réunies :
- l’existence d’un lien de dépendance entre les entreprises,
- la démonstration d’un transfert de bénéfices.
La jurisprudence précise que ce transfert peut être établi soit par comparaison avec des prix de pleine concurrence (comparables internes ou externes), soit, à défaut, par la preuve d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien ou service concerné. En revanche, l’administration ne peut se fonder uniquement sur le caractère jugé excessif de certaines charges si elle n’établit pas qu’elles ont été exposées dans l’intérêt exclusif d’entités étrangères.
Le cas d’espèce
La société DT France, distributeur exclusif de systèmes d’impression, avait déclaré des résultats déficitaires entre 2014 et 2016. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration avait estimé que cette situation traduisait une rémunération insuffisante de son rôle de distributeur. Elle avait donc procédé à plusieurs rehaussements :
- reconstitution des marges en appliquant des taux de comparables,
- remise en cause de charges facturées par les sociétés mères jugées sans contrepartie réelle,
- réintégration de coûts liés à un défaut de fabrication imputable, selon elle, aux fabricants étrangers.
Ces corrections avaient abouti à des redressements significatifs (plus de 700 000 € au total) ainsi qu’à la remise en cause du déficit reportable de 2014.
La décision du tribunal
Le juge administratif considère que l’administration :
- n’a pas procédé à une comparaison effective avec des transactions de pleine concurrence,
- n’a pas démontré l’existence d’un écart injustifié entre les prix pratiqués et la valeur vénale,
- s’est contentée de déduire, du seul déficit de la société française, l’existence d’un transfert de bénéfices.
Or, en l’absence de comparables pertinents et de preuve d’une libéralité, la présomption de l’article 57 ne pouvait être invoquée.
Le tribunal a donc prononcé la décharge des impositions
À retenir
Cette décision illustre une nouvelle fois que la présomption de transfert de bénéfices posée par l’article 57 du CGI n’est pas automatique. L’administration doit démontrer, par des éléments objectifs, qu’un avantage a été consenti à une entité étrangère liée. La seule existence d’un déficit ou de charges élevées ne suffit pas, l’administration doit établir le transfert transfert indirect de bénéfice par comparaison avec des prix de pleine concurrence (comparables internes ou externes).